Rôles et missions

Issu du décret 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et la certification sociale des navires, en particulier les articles 20, 21 et 22.

Rôles des commissions régionales de sécurité.

Article 20

Modifié par Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 – art.

Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer.

I.- Elles examinent :

1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ;

1.2. De tout navire spécial, de charge ou de pêche d’une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l’exclusion des navires de services et d’activités côtières ;

1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire de plaisance à utilisation commerciale d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres ;

1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d’affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.

2. En vue de leur approbation par le directeur interrégional de la mer, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés.

2 bis. En vue de leur adoption par le ministre chargé de la mer, les mesures particulières de sécurité mentionnées au VI de l’article 55 du présent décret.

II.-Les commissions régionales de sécurité peuvent être consultées par les directeurs interrégionaux de la mer sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité des navires et la prévention de la pollution par les navires et généralement sur toute question relative à l’application du présent décret.

II bis. Les commissions régionales de sécurité examinent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, les rapports d’audit relatifs à la gestion de la sécurité des compagnies dont l’examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité.

III.-Elles reçoivent communication des résultats de toute enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence, prescrite par le ministre chargé de la mer.

Elles peuvent également êtres consultées par les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

IV.-Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d’habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

Composition de la commission régionale de sécurité

Article 21

Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 15

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;

b) L’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

II. − Des membres nommés :

a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :
– un chef de centre de sécurité des navires ;
– un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

b) Un représentant d’une organisation représentative d’armateurs au commerce ;

c) Un représentant d’une organisation représentative d’armateurs à la pêche ;

d) Deux représentants d’organisations représentatives de l’industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l’un spécialisé en matière de navires de pêche ;

e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

f) Un technicien d’une société de classification habilitée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. − En outre :

a) Pour les questions d’hygiène et d’habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l’Agence nationale des fréquences ;

c) Éventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

IV. – Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.

Règles de la commission régionale de sécurité

Article 22

Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 15

La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l’article 21 sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des voix.
Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l’article 21.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous peine de nullité de l’avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l’examen, à la délibération et au vote.

Avant d’émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d’essais ou par telle personne ou tel organisme qu’elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu’elles jugent nécessaires.

Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l’audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l’exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.

Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.

Avertissement : seule la version du décret 84-810 publiée au journal officiel fait foi.

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